Incidence de la COVID-19 sur les questions en matière civile et en matière d’insolvabilité

Espagne
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Incidence de la Covid-19 sur les procédures civiles

1.1 Délais dans les procédures civiles

Le décompte de l’ensemble des durées est suspendu et les délais de procédure prévus par la loi sont suspendus et arrêtés pour l’ensemble des ordonnances des juridictions. Le calcul des délais sera repris lorsque les prorogations prévues dans le décret royal 463/2020 seront désactivées.

La suspension des délais de procédure ne s’applique pas à un certain nombre de procédures particulières, notamment en matière de protection de l’enfance.

Le juge ou le tribunal peut consentir à ouvrir toute procédure judiciaire qu’il juge nécessaire pour éviter de porter un préjudice irréparable aux droits et aux intérêts légitimes des parties à la procédure.

En vue de la mise à jour des informations relatives aux mesures prises par les autorités espagnoles pour empêcher la propagation du virus, le Conseil général de la magistrature espagnol a publié sur son site internet une section spéciale intitulée: Informations générales COVID-19, disponible à l’adresse suivante.

Ce site internet fournit des informations complètes, y compris des informations générales, des guides et des protocoles, les accords du Comité permanent (du 11 mars 2020 au 5 mai 2020), les cas de jurisprudence, les informations du ministère de la justice et du bureau du procureur général, ainsi que les informations du ministère de la santé, du chef d’État et du comité de suivi des tribunaux supérieurs de justice.

1.2 Organisation judiciaire et ordre judiciaire

Le travail au sein des locaux judiciaires a été considérablement réduit. Des solutions et moyens de communication informatiques ont été mis en place ou renforcés afin de faciliter le télétravail des juges, des procureurs et des autres acteurs de la justice.

Les notaires et les registres publics sont considérés constituer un service public essentiel qui, à ce titre, est assuré.

1.3 Coopération judiciaire au sein de l’Union européenne

L’autorité centrale espagnole ne peut garantir le traitement normal des demandes qu’elle reçoit (tout particulièrement s’agissant des demandes envoyées par la poste). Les demandes doivent être envoyées par des moyens électroniques.

  • Obtention des preuves (article 3 du règlement nº 1206/2001: les demandes à caractère grave et urgent seront traitées, celles-ci devant être envoyées à l’adresse suivante: rogatoriascivil@mjusticia.es. Toutes les autres demandes doivent suivre la procédure habituelle, à savoir qu’elles doivent être envoyées directement au tribunal compétent au format papier par courrier postal.
  • Enlèvement d’enfants et recouvrement de pension alimentaire: le traitement des demandes ne peut être garanti que si celles-ci sont reçues par courrier électronique. Toute exécution répond au principe d’urgence, compte tenu des restrictions imposées aux citoyens en matière de déplacements (sustraccionmenores@mjusticia.es) (SGCJIAlimentos@mjusticia.es).

2 Mesures liées à l’insolvabilité adoptées ou sur le point de l’être par les États membres après le début de la pandémie

2.1 Mesures de fonds en matière d’insolvabilité et mesures liées affectant les contrats

2.1.1 Suspension en cas d’insolvabilité

2.1.1.1 Suspension de l’obligation de déclarer l’état d’insolvabilité (débiteurs)

Suspension de l’obligation de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité aussi longtemps que l’état d’alerte est en vigueur (même si le débiteur a demandé à bénéficier du mécanisme de pré-insolvabilité prévu à l’article 5 bis de la loi espagnole sur l’insolvabilité).

L’article 5 bis de la loi sur la faillite a été remplacé par les articles 583 à 594 du texte consolidé de la loi sur la faillite, publié au Journal officiel le 5 mai 2020 et entré en vigueur le 1er septembre 2020.

L’article 6, paragraphe 3, de la loi nº 3/2020 du 18 septembre dispose que «[s]i, jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, le débiteur a notifié l’ouverture de négociations avec les créanciers pour parvenir à un accord de refinancement, à un règlement à l’amiable ou à l’adhésion à une proposition anticipée de concordat [...]».

2.1.1.2 Protection des débiteurs contre une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité émanant de créanciers

Pendant deux mois à compter de la fin de l’état d’alerte, les tribunaux compétents en matière d’insolvabilité n’accepteront aucune demande d’ouverture de procédure d’insolvabilité nécessaire qui aura été présentée par des créanciers/des tiers au cours de l’état d’alerte ou durant ces deux mois.

Au cours des deux mois suivant l’état d’alerte, la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité présentée par un débiteur sera acceptée par le tribunal à titre prioritaire.

L’article 6, paragraphe 2, de la loi nº 3/2020 du 18 septembre prévoit que «[j]usqu’au 31 décembre 2020 inclus, les juges n’accepteront aucune demande d’ouverture de procédure d’insolvabilité nécessaire qui aura été présentée par des créanciers/tiers à partir du 14 mars 2020. Si, jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, le débiteur a présenté une demande de faillite volontaire, elle sera acceptée et traitée à titre préférentiel, même si elle est introduite après la date de la demande de faillite nécessaire.».

Le décret-loi royal nº 34/2020 du 17 novembre a prorogé ce moratoire jusqu’au 14 mars 2021.

2.1.2 Suspension de l’exécution des créances et suspension de la résiliation de contrats

2.1.2.1 Moratoires généraux/spécifiques sur l’exécution des créances/l’exécution de certains types de créances

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2.1.2.2 Suspension de la résiliation de contrats (contrats généraux/spécifiques)

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2.2 En matière civile, y compris suspension par les juridictions compétentes en matière d’insolvabilité et suspensions de procédures

Suspension générale des délais de procédure. Les audiences au tribunal peuvent être maintenues dans les affaires urgentes.

La suspension des procédures a cessé à la fin du mois de juin. Étant donné l’effondrement dans le domaine de la justice commerciale, aggravé par la pandémie, la loi nº 3/2020 du 18 septembre a établi le traitement préférentiel de certaines affaires urgentes dans le cadre de la procédure d’insolvabilité (article 9).

2.3 Autres mesures en matière d’insolvabilité (mesures liées aux actions révocatoires, plans de réorganisation, accords informels et autres s’il y a lieu)

De plus, le décret-loi royal du 31 mars portant adoption de mesures d’urgence complémentaires en matière sociale et économique pour répondre à la pandémie de COVID-19 prévoit la possibilité que les sociétés en état d’insolvabilité demandent aussi à introduire une procédure de licenciement économique («ERTEs»), en invoquant la force majeure ou des motifs organisationnels, techniques, économiques et de production dus à la crise liée de la COVID-19:

  • Cette mesure a pour objet d’empêcher que la crise économique provoquée par la pandémie de COVID-19 ne constitue un obstacle supplémentaire à la viabilité de l’entité en état d’insolvabilité, ce qui pourrait empêcher cette dernière d’exécuter ou de se conformer à un accord entre créanciers et entraîner sa liquidation, ou rendre difficile la vente d’une unité commerciale viable.
  • La demande ou les communications liées à la demande doivent être effectuées par la société en état d’insolvabilité avec l’autorisation de l’administrateur judiciaire ou directement par l’administrateur judiciaire, selon que le débiteur est dessaisi ou non.
  • De même, l’administrateur judiciaire prendra part à la période de consultation. Si aucun accord n’est conclu au cours de cette période, la décision de mettre en œuvre l’ERTE doit être validée par l’administrateur judiciaire ou être prise directement par ce dernier, selon que le débiteur est dessaisi ou non.
  • Quoi qu’il en soit, le tribunal compétent en matière d’insolvabilité doit être immédiatement informé, par des moyens télématiques, de la demande, de la décision et des mesures mises en œuvre.
  • Au cas où l’autorité chargée de l’emploi ne constate pas l’existence d’un cas de force majeure, la société peut contester cette décision devant les juridictions sociales.

Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité entendra les appels de la décision pour fraude, escroquerie, coercition ou abus de droit, ou si les travailleurs contestent la décision de la société ou la décision de l’autorité chargée de l’emploi s’agissant de l’ERTE dès lors que le but recherché était d’obtenir des avantages indus. Ces appels suivront la procédure applicable aux cas d’insolvabilité en matière sociale, et le jugement sera susceptible de recours (suplicación).

La loi nº 3/2020 du 18 septembre et le décret-loi royal nº 34/2020 du 17 novembre (D. F. 10, modifiant la loi nº 3/2020 du 18 septembre portant mesures procédurales et organisationnelles pour faire face à la pandémie de COVID-19 dans le domaine de l’administration de la justice) contiennent tous deux des mesures visant à empêcher de déclarer des cas de non-conformité avec des accords ou des accords de refinancement et à permettre, dans les deux cas, de modifier les modalités de ces accords.

2.4 Mesures autres que liées à l’insolvabilité (reports de paiement, prêts bancaires, prestations de sécurité sociale et d’assurance-maladie, subventions aux entreprises)

Le gouvernement espagnol a approuvé des mesures visant la suspension temporaire des obligations contractuelles nées d’un crédit hypothécaire contracté par un particulier qui se trouve dans une situation économique vulnérable.

Le moratoire sur les dettes hypothécaires s’applique uniquement:

  • aux habituations habituelles/ordinaires (c.-à-d. pas aux maisons de vacances ou résidences secondaires);
  • aux biens liés à l’activité économique des entrepreneurs et des professionnels; et
  • aux habitations autres que l’habitation habituelle, qui font l’objet d’un contrat de location et dont le débiteur du crédit hypothécaire, la personne physique, le propriétaire ou le bailleur de ces habitations a arrêté de recevoir le revenu locatif depuis l’entrée en vigueur de l’état d’alerte ou ne le reçoit pas dans un délai d’un mois après la fin de l’état d’alerte.

L’octroi du moratoire entraîne la suspension des versements de remboursement de la dette hypothécaire (principal et intérêts) pendant trois mois, et la clause de remboursement anticipé des crédits hypothécaires ne sera pas non plus appliquée. Aucun intérêt de retard ne sera appliqué.

Un débiteur économiquement vulnérable est un débiteur:

  • qui se retrouve au chômage ou, s’il s’agit d’un entrepreneur ou d’un professionnel, subit une perte de revenu ou une diminution des ventes substantielles (supérieure à 40%);
  • dont le revenu total du foyer ne dépasse pas, au cours du mois précédant la demande de moratoire, 3 x l’IPREM mensuel (soit 537,84 x 3 EUR). Ce calcul sera majoré dans le cas des enfants, des personnes de plus de 65 ans, des personnes handicapées, des personnes dépendantes ou malades;
  • dont les remboursements de crédit hypothécaire, plus frais et besoins essentiels, dépassent de plus de 35 % le revenu net du foyer; et

dont, en conséquence de l’urgence due à la pandémie de COVID-19, le foyer a subi une modification considérable de sa situation économique en termes d’efforts nécessaires pour accéder au logement (le rapport entre la charge hypothécaire et le revenu du foyer a été multiplié par 1,3).

Les débiteurs peuvent demander à bénéficier du moratoire pendant 15 jours à compter du dernier jour du mois suivant la fin de l’état d’alerte (date limite actuelle: 27 mai). Les prêteurs devront mettre en œuvre ce moratoire dans les 15 jours au maximum suivant la demande et en rendre compte à la Banque d’Espagne.

La demande de suspension ne nécessitera ni accord entre les parties ni novation du contrat: pour prendre effet, l’allongement de la durée du crédit hypothécaire doit être formalisé par acte notarié et inscrit au registre des hypothèques.

Dernière mise à jour: 22/10/2021

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